68. Le membre peut visiter les lieux ou ordonner une expertise ou une visite des lieux, par une personne qualifiée qu’il désigne, pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs au litige. Sauf si le membre intervient en vertu de l’article 55, une visite du logement ne peut alors avoir lieu avant neuf heures et après vingt et une heures.
Une personne désignée en vertu du premier alinéa doit donner son identité et exhiber un certificat attestant de sa qualité avant de procéder à une visite des lieux.
La procédure applicable à une expertise est celle que détermine le membre.
1979, c. 48, a. 68; 2019, c. 282019, c. 28, a. 94112019, c. 282019, c. 28, a. 94122019, c. 282019, c. 28, a. 9413.